LE CDD MULTI-REMPLACEMENT
La loi nº 2022-1598 du 21 décembre 2022 et le décret nº 2023-263 du 12 avril 2023 réactivent le dispositif du CDD multi-remplacement, dispositif qui était auparavant possible du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le CDD multi-remplacement est un dispositif qui permet de déroger, dans certains secteurs limitativement listés par décret, à l’une des conditions essentielles de validité du CDD, à savoir : conclure autant de contrats de travail qu’il y a de salariés à remplacer.
Depuis le 13 avril 2023 et jusqu’au 13 avril 2025, il est possible de conclure un seul contrat de travail à durée déterminée (ou contrat de travail temporaire) pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents.
Le contrat a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives.
Le CDD multi-remplacements ou l’avenant en cas de nouveau remplacement, doit obligatoirement être établi par écrit et comporter :
– la définition précise du motif du contrat ;
– l’identité et la qualification professionnelle de chacune des personnes remplacées ;
– le temps de travail et les horaires de chaque salarié remplacé ;
– la date du terme du contrat et la durée correspondant à chaque remplacement ou la durée minimale du contrat lorsque le contrat ne comporte pas de termes précis.
Le nombre de personnes susceptibles d’être remplacées dans le cadre du CDD multi-remplacement n’est pas limité, sous réserve de respecter les règles relatives à la durée maximale des CDD (18 mois) et au nombre maximum de renouvellements du contrat (en principe 2 renouvellements, sauf dispositions conventionnelles prévoyant un nombre de renouvellements possibles différent).
Ce dispositif expérimental d’une durée de deux ans doit être utilisé avec précaution, les risques de requalification en CDI étant importants si les conditions de validité du CDD ne sont pas remplies.
Ainsi, si votre entreprise relève de l’un des secteurs d’activité visé et que vous souhaitez conclure un seul et unique CDD avec un salarié pour remplacer successivement plusieurs salariés permanents absents pour cause de congés payés par exemple, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction du contrat.
A titre non exhaustif, le décret vise notamment :
1518 – Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires |
454 – Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables |
2216 – Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire |
1557 – Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, fusionnée avec la convention collective nationale du camping (IDCC 1618). |
16 – Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport |
843 – Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie |
1267 – Convention collective nationale de la pâtisserie |
1396 – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés |
Mathilde TAN